5.3. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° pour chaque déficit actuariel de modification déterminé en application de l’article 130 de la Loi:a) la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
b) les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2° une description des modifications apportées en application de l’article 131 de la Loi aux déficits actuariels de solvabilité indiqués dans le dernier rapport portant sur une évaluation actuarielle du régime.